91. Commet une infraction et est passible d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 12 000 $ à 1 500 000 $ dans les autres cas, quiconque fait défaut:1° d’aménager une installation conformément à une norme prévue au paragraphe 1 de l’article 13, à l’article 16 ou 17, au premier alinéa de l’article 22, à l’article 23 à 28 ou au paragraphe 2, 3 ou 5 à 7 de l’article 29;
2° de sceller son installation de prélèvement d’eau conformément à l’article 19 ou de minimiser l’altération du scellement lors de la réalisation de travaux postérieurs à celui-ci;
3° d’obturer son installation de prélèvement d’eau souterraine ou son trou de sondage conformément à l’article 20 ou 35;
4° d’aménager les puits d’observation des eaux souterraines conformément à l’article 39;
5° de mettre en oeuvre son programme de fracturation conformément au premier alinéa de l’article 45.